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Qui est obligé de consolider au Maroc ? Lecture des textes

Publié le 22 octobre 2026

On lit souvent qu’au Maroc « toutes les sociétés cotées publient en IFRS depuis 2008 », ou que la loi sur les sociétés anonymes impose des comptes consolidés au-delà d’un seuil. Les textes disent autre chose. Voici ce qu’ils disent, texte par texte, et ce qui reste ouvert.

Il n’y a pas de texte général

La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes définit la filiale (article 143 : plus de la moitié du capital), la participation (entre 10 et 50 %) et le contrôle (article 144 : majorité des droits de vote, seul ou par accord, ou détermination de fait des décisions ; contrôle présumé au-delà de 40 % des droits de vote quand aucun autre associé n’en détient plus de 30 %). Elle demande au rapport de gestion des informations sur les filiales et participations (article 142). Elle n’impose pas de comptes consolidés et ne fixe aucun seuil.

Le Conseil national de la comptabilité l’écrit lui-même en 2005, dans les considérants de l’avis n° 5 : « l’absence de législation nationale prescrivant des normes ». Vingt ans plus tard, l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi n° 17-24 part du même constat.

Le seuil de 50 millions de dirhams de chiffre d’affaires que l’on cite parfois vient de la loi n° 5-96 : il déclenche la nomination d’un commissaire aux comptes dans une SARL. Il n’a rien à voir avec la consolidation.

L’avis n° 5 : une méthode, pas une obligation

L’avis n° 5 du CNC, adopté le 26 mai 2005, reprend la méthodologie des comptes consolidés adoptée en 1999 et ouvre une alternative : les entités tenues de consolider, ou qui choisissent de le faire, appliquent soit cette méthodologie nationale, soit les IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne. Les secteurs qui ont leur propre réglementation de consolidation sont hors de son champ.

L’avis ne désigne personne. Il renvoie à la loi n° 52-01 de 2004, qui a modifié le dahir relatif à la Bourse des valeurs et institué l’obligation de consolider pour les personnes morales ayant des filiales. L’avis n° 26 du 24 juillet 2023 le complète : une autorité de régulation peut accorder un délai à une entité déjà en IFRS pour appliquer une nouvelle norme, comme l’ACAPS l’a fait pour IFRS 17.

Sociétés cotées et émetteurs de titres de créance

La base est l’article 14 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne. La circulaire de l’AMMC n° 03/19 du 20 février 2019, homologuée par arrêté et publiée au Bulletin officiel n° 6784 bis du 7 juin 2019, en tire les règles pratiques :

Les IFRS sont donc une option pour une société cotée non financière, pas une obligation. Le guide de la communication financière du CDVM, en 2012, disait déjà la même chose, avec la même règle d’irréversibilité. Aucune circulaire de 2005 ou de 2008 rendant les IFRS obligatoires pour les sociétés cotées n’a été trouvée. Dans les faits, la plupart des grands émetteurs ont choisi les IFRS, et leur choix est définitif ; c’est ce qui entretient la confusion.

Établissements de crédit

La loi n° 103-12 (Bulletin officiel n° 6340 du 5 mars 2015) prévoit que les états de synthèse sont établis « sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée », y compris à la fin du premier semestre (article 73), selon les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib (articles 71 et 75). La circulaire n° 56/G/2007 impose les comptes consolidés en IFRS à partir du 1er janvier 2008, avec un bilan d’ouverture au 1er janvier 2007. Deux commissaires aux comptes, approuvés par Bank Al-Maghrib, certifient les comptes (articles 99 et 100).

C’est la seule obligation d’IFRS au Maroc jusqu’en 2024.

Assurances

L’instruction de l’ACAPS n° P.IN.01/2024 du 7 mars 2024 fixe les conditions d’établissement des états financiers consolidés des entreprises d’assurances et de réassurance selon les normes internationales. Les IFRS s’appliquent aux assureurs qui consolident, à partir de l’exercice clos le 31 décembre 2024, avec un report possible d’IFRS 17 jusqu’à cet exercice en application de l’avis n° 26 du CNC. Les comptes individuels restent au plan comptable des assurances. Un chapitre « consolidation » de ce plan est en préparation.

Établissements et entreprises publics

Trois textes se superposent :

S’y ajoute la loi n° 82-20 de 2021 : l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État élabore les états financiers consolidés de l’État actionnaire (article 5). L’Agence a retenu les IFRS ; ses premiers comptes sont arrêtés au 31 décembre 2024, sur 57 établissements et entreprises publics, et un outil pour environ 350 entités est en cours d’acquisition.

Tous les autres : libres

Une holding familiale, un groupe industriel non coté, la filiale marocaine d’un groupe étranger : aucun texte ne les oblige. Ils consolident pour leurs banques, pour un actionnaire minoritaire, pour une opération en préparation, ou pour piloter le groupe. Le référentiel est libre : avis n° 5, IFRS, ou le référentiel de la maison mère pour une filiale de groupe étranger. Fiscalement, la consolidation n’a aucun effet au Maroc : il n’existe pas de régime d’intégration fiscale, chaque société est imposée seule.

Ce que changerait la loi 17-24

L’avant-projet de loi n° 17-24 relatif aux états financiers consolidés, mis en consultation par le ministère de l’Économie et des Finances sur le site du Secrétariat général du gouvernement en avril 2024, réunit les textes existants et élargit le champ :

À la date de cet article, le texte est toujours un avant-projet : il est cité comme tel dans le rapport d’activité 2024 de l’ACAPS publié en avril 2026, et aucune adoption en Conseil de gouvernement ni dépôt au Parlement n’a été trouvé.

Ce qu’il faut retenir. Obligation de consolider : émetteurs cotés ou de titres de créance, banques, assureurs, entités publiques. IFRS obligatoires : banques depuis 2008, assureurs depuis l’exercice 2024. IFRS en option définitive : sociétés cotées. Tous les autres groupes : libres, jusqu’à l’adoption de la loi 17-24 et de ses seuils.

Sources

  1. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, articles 142 à 144 (Bulletin officiel n° 4422 du 17 octobre 1996).
  2. Conseil national de la comptabilité, avis n° 5 du 26 mai 2005 relatif aux comptes consolidés (finances.gov.ma) ; avis n° 26 du 24 juillet 2023.
  3. Loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne, article 14 ; circulaire de l’AMMC n° 03/19 du 20 février 2019, articles 2.5 à 2.11 (Bulletin officiel n° 6784 bis du 7 juin 2019) ; CDVM, Guide de la communication financière, 2012.
  4. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, articles 71, 73, 75, 99 et 100 (Bulletin officiel n° 6340 du 5 mars 2015) ; circulaire de Bank Al-Maghrib n° 56/G/2007.
  5. ACAPS, instruction n° P.IN.01/2024 du 7 mars 2024 ; rapports d’activité 2023 et 2024 de l’ACAPS ; Fédération marocaine de l’assurance, faits marquants du premier semestre 2025.
  6. Loi n° 38-05 relative à la tenue de comptes consolidés par les établissements et entreprises publics (2006) ; loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’État, article 20, modifiée par la loi n° 54-22 (Bulletin officiel n° 7176 du 9 mars 2023) ; décret n° 2-13-882 du 16 décembre 2013.
  7. Loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État, article 5 (Bulletin officiel n° 7010 du 5 août 2021).
  8. Avant-projet de loi n° 17-24 relatif aux états financiers consolidés, consultation publique du Secrétariat général du gouvernement, avril-mai 2024 ; presse économique marocaine, avril 2024.
  9. PwC, Worldwide Tax Summaries, Maroc, imposition des groupes (consulté en octobre 2026).